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Licenciement pour inaptitude: un danger supplémentaire

Licenciement pour inaptitude: un danger supplémentaire

Auteur : DANIEL Jean-Philippe
Publié le : 26/04/2010 26 avril avr. 04 2010

L’avis d’inaptitude rendu par la Médecine du Travail conditionne le sort du contrat de travail du salarié dont l'état de santé s'est dégradé dès lors qu’il peut entraîner un licenciement pour inaptitude à défaut de tout reclassement possible.

Annulation de l'avis d'inaptitude et conséquences sur le licenciement du salariéToutefois, cet avis est susceptible de recours devant l'Inspection du Travail.



1- La problématique :

Après avoir fait connaître les raisons rendant impossible tout reclassement, l’employeur procède au licenciement du salarié déclaré inapte par la Médecine du travail.

Alors que ce licenciement est parfaitement régulier et justifié au jour de sa notification, sa validité est-elle affectée par l'annulation ultérieure par l'Inspection du Travail de l'avis d'inaptitude contesté par le salarié ?


2- La solution de la Cour de Cassation :

Selon un arrêt du 3 février 2010, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a été amenée à trancher cette difficulté en rejetant le pourvoi formé contre une décision de la Cour d'Appel d'aix-en-Provence qui avait considéré le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Parmi les différents moyens de cassation soutenus par l'employeur, deux méritaient particulièrement l'attention:

D'une part, en application de l'article L 122-14-3 du Code du Travail (devenu L 1235-1), c'est à la date du licenciement que la Cour devait apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à savoir l'inaptitude du salarié.

Or, à la date du licenciement, cette inaptitude avait été reconnue par la Médecine du Travail, l'annulation de l'avis d'inaptitude par l'Inspection du Travail étant intervenue postérieurement au licenciement.

Tout comme en matière d'autorisation de licenciement des salariés protégés, l'annulation de l'avis d'inaptitude doit amener à considérer que celui-ci est censé n'avoir jamais existé ce qui prive rétroactivement de toute cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par cette inaptitude.

D'autre part, le fait d'avoir formé un recours devant l'Inspection du Travail à l'encontre de l'avis d'inaptitude antérieurement à l'entretien préalable au licenciement sans en aviser son employeur devait amener la Cour à considérer que le salarié s’était rendu coupable d’une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail.

Selon un attendu lapidaire, la Chambre Sociale écarte ce moyen au motif que la Cour d'Appel :

« a énoncé à bon droit que la salariée n'avait pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice du recours contre l'avis d'inaptitude; qu’ayant ainsi fait ressortir l'absence de mauvaise foi de la part de la salariée, elle a légalement justifié sa décision ».


3- Conclusions :

Cette jurisprudence semble donc admettre que l’employeur puisse opposer à la remise en cause de la validité du licenciement pour inaptitude, la mauvaise foi du salarié licencié.

Toutefois, la Cour de Cassation maîtrisant parfaitement l'art de refermer immédiatement la porte qu'elle entrouvre, l'on voit mal en pratique comment la mauvaise foi du salarié pourrait être retenue dès lors que son arrêt du 3 février 2010 énonce comme principe que le salarié n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice d'un recours contre l'avis d'inaptitude.

La mauvaise foi du salarié sera-t-elle alors admise dans l’hypothèse où celui-ci répondrait mensongèrement par la négative à l’interrogation émanant de l’employeur prudent sur l’exercice d’un recours à l’encontre de l’avis d’inaptitude ?

Une appréciation équilibrée des droits et obligations réciproques des parties au contrat de travail devrait dans ces conditions conduire la Cour de Cassation à retenir la mauvaise foi du salarié.

A suivre….





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Chlorophylle

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